
Publié le 29 juin 2023, le nouveau Règlement machines remplacera la Directive machines 2006 et entrera en vigueur le 20 janvier 2027. Celui-ci précise – entre autres (chapitre II) – les obligations du fabricant, de l’importateur et du distributeur, et couvre les risques liés aux nouvelles technologies (IA, Robotique, IOT…).
Devenu « règlement », le texte ne nécessite plus une transposition en droit national ; ce qui évitera retards et insécurité juridique. Le texte a pour objectif de garantir un niveau élevé de sécurité pour les utilisateurs tout en allégeant la charge réglementaire pesant sur les PME. L’actualisation de la liste des machines sera aussi plus rapide : la Commission européenne pourra s’auto-saisir ou être sollicitée pour le faire.
Des modifications apportées par les utilisateurs qui devront être prises en compte (chapitre II § 18)
L’utilisateur qui apporte une « modification substantielle » par des moyens physiques ou numériques après la mise sur le marché ou la mise en service, non prévue par le fabricant et affectant la sécurité de la machine, est assimilé à un fabricant. Il doit donc respecter les obligations de l’article 10 du règlement, ce qui rend nécessaire :
- « soit l’ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection à ladite machine ou audit produit connexe, dont la mise en œuvre nécessite la modification du système de commande de sécurité existant.
- soit l’adoption de mesures de protection supplémentaires visant à assurer la stabilité ou la résistance mécanique de ladite machine ou dudit produit connexe ».
Évolution des Exigence essentielles de santé et sécurité (EESS – Annexe III)
- Intégration de la sécurité (1.1.2)
L’utilisateur doit pouvoir tester les fonction de sécurité des machines ou des produits connexes.
- Ergonomie (1.1.6)
La fatigue, les contrainte physiques (posture, mouvement, effort) ou psychique de l’opérateur doivent être réduites au maximum.
- Protection contre la corruption (§1.1.9)
Le raccordement à un autre dispositif ne doit pas créer de situation dangereuse.
Les logiciels et les données essentiels pour la conformité de la machine ou du produit connexe aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes sont identifiés comme tels et sont protégés de manière adéquate contre la corruption accidentelle ou intentionnelle.
- Risques liés aux éléments mobiles (1.3.7)
Les éléments mobiles de la machine ou du produit connexe sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, ils sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection. L’interface homme/machine est prévue pour le cas où le comportement de la machine est auto évolutif.
- Entretien des machines (1.6.2)
Lorsqu’un opérateur doit entrer dans une machine en fonctionnement les accès doivent permettre l’utilisation d’équipements de secours.
- Notice (1.7.4)
La notice d’instruction, qui est obligatoire peut être fournie dans un format numérique, téléchargeable, imprimable et peut être sauvegardée. Le fabricant est toutefois tenu de la fournir gratuitement sous sa forme papier sur demande de l’acheteur moins de 6 mois après l’achat.
Le fabricant doit indiquer si possible sur la machine ou sinon sur un document ou sur l’emballage comment accéder à la notice numérique.
La notice numérique doit être accessible pendant la durée de vie prévue de la machine plus 10 ans.
Évolution en matière de normalisation (chapitre III §20)
Les machines conformes aux normes concernées publiées au J O de l’U E sont toujours présumées conformes au règlement. La commission pourra établir des spécifications communes concernant les exigences techniques de conformité aux EESS du règlement si aucune norme couvrant les EESS n’a été publiée et si aucune organisation européenne de normalisation n’a prévue d’en publier dans un délai raisonnable.
Évolution des procédures de certification de conformité (chapitre IV)
L’auto-évaluation de conformité reste la règle sauf pour :
- Les machines listées à l’annexe I partie A :
Évaluation de conformité réalisée par un organisme certifié/notifié, y compris lorsqu’une norme harmonisée est intégralement respectée, suivant une des trois procédures visées à l'article 25, paragraphe 2 (examen UE de type sur la base du contrôle interne ou conformité sur la base de l’assurance complète qualité ou conformité sur la base de la vérification à l’unité), et ce pour les machines suivantes :
1. Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs.
2. Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique.
3. Ponts élévateurs pour véhicules.
4. Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs.
5. Composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisant des approches d'apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité.
6. Machines dont les systèmes intégrés ont un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisent des approches d'apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité qui n'ont pas été mis sur le marché de manière indépendante, uniquement en ce ui concerne ces systèmes.
- Les machines listées dans l’annexe I partie B :
Evaluation de conformité réalisée par un organisme certifié/notifié suivant les procédures indiquées en partie A, sauf si la machine est construite suivant « les normes harmonisées et les spécifications communes et propres à cette catégorie de machines ou de produits connexes couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes pour cette catégorie de machines ou de produits connexes »
Catégories de machines ou de produits connexes auxquelles s'applique l'une de ces procédures visées au chapitre III, article 25, paragraphe 3 :
1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
1.1. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible ;
1.2. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel ;
1.3. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un dispositif d'avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou à déchargement manuel ;
1.4. machines à scier, à lame(s) mobile(s) en cours de coupe, à dispositif d'avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel ;
2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois.
3. Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois.
4. Scies à ruban à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants :
4.1. machines à scier à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif ;
4.2. machines à scier à lame(s) montée sur un chariot à mouvement alternatif.
5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et au point 7 pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.
6. Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois.
7. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.
8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois.
9. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement et/ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm/s.
10. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel.
11. Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à déchargement manuel.
12. Machines pour les travaux souterrains des types suivants :
12.1. locomotives et bennes de freinage ;
12.2. soutènements marchants hydrauliques.
13. Bennes de ramassage d'ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression.
14. Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 m
15. Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes.
16. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux points 9, 10 et 11 de la présente partie.
17. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité.
18. Structures de protection contre le retournement (ROPS).
19. Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS
Notification des organismes d’évaluation (chapitre V)
Renforcement des obligations applicables aux organismes d’valuation qui doivent être notifiés à la Commission et aux États membres.
Surveillance du marché (chapitre VI)
Renforcement de la procédure de surveillance du marché pour les nouveaux produits pouvant présenter des risques.
Gérard Piot, président de l’Afim
Pour en savoir plus…
Site EUR-Lex (pour accéder au règlement complet) : eur-lex.europa.eu
Site de l’INRS : www.inrs.fr